Partie juridique - Sujet 1 · Bac STMG Droit et Économie Métropole Candidat libre 2021

Thème : Les régimes de responsabilité et les moyens d'exonération · Tiré du sujet Métropole Candidat libre (2021)

Énoncé

PARTIE JURIDIQUE - SUJET 1

À l'aide de vos connaissances et des ressources documentaires jointes en annexes numérotées de 1 à 3, analysez la situation juridique ci-dessous et répondez aux questions posées.

Situation juridique

La SA Energymax, filiale d'un grand groupe pétrolier, située sur les côtes normandes, assure le stockage, la distribution et le transport de produits pétroliers en France.

L'activité de la SA Energymax est de plus en plus contestée par les activistes écologistes. Des tags apparaissent régulièrement sur les murs de l'entreprise.

Un soir de juin 2019, malgré le système de sécurité mis en œuvre (vidéosurveillance), un groupe d'une dizaine d'activistes écologistes s'introduit dans l'entreprise et décide de couper l'arrivée du pipeline dans la cuve de stockage du pétrole. Cependant la surpression générée dans l'oléoduc entraîne une explosion de celui-ci. La cuve de stockage est endommagée dans l'explosion. Les activistes ont été filmés par la caméra de l'entreprise, au niveau des installations, en possession du matériel de sabotage.

Dès le lendemain, la cuve cède, entraînant des milliers de litres de pétrole dans la mer et sur le littoral.

L'association de protection des animaux SLP (« Sauvons La Planète »), créée en 2010, a constaté une atteinte à la faune et à la flore de cette partie du littoral. Elle demande au pétrolier de réparer les dégâts causés qu'elle estime, avant expertise, à 1 500 000 €.

La SA Energymax refuse de faire droit aux prétentions de l'association SLP, compte tenu du sabotage dont elle a été victime.

* pipeline ou oléoduc: canalisation servant au transport du pétrole.

Annexe 1: Extraits du Code civil

Article 1218: Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. [...]

Article 1240: Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Article 1241: Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Article 1242: On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Article 1246: Toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer.

Article 1247: Est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement.

Article 1248: L'action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que l'Etat, l'Agence française pour la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date d'introduction de l'instance qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l'environnement.

Article 1249: La réparation du préjudice écologique s'effectue par priorité en nature. En cas d'impossibilité de droit ou de fait ou d'insuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le responsable à verser des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l'environnement, au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l'Etat. [...]

Annexe 2: La réparation du préjudice écologique

Confronté à l'article 1240 du Code civil, le préjudice écologique pur posait un problème redoutable. En effet, le préjudice écologique pur n'est pas subi par « autrui », c'est-à-dire par une personne, qu'elle soit publique ou privée, mais par la nature elle-même et par la collectivité. Faute de caractère personnel, on pouvait donc douter que le préjudice écologique pur puisse être réparé sur le fondement de l'article 1240 du Code civil.

Certes, la Cour de cassation avait fini par admettre la réparation du préjudice écologique pur dans l'affaire ERIKA (Crim. 25 sept. 2012, n° 10-82.938). Mais nombreux étaient ceux qui appelaient de leurs vœux une prise en compte de la spécificité du préjudice écologique dans la loi, afin que la jurisprudence soit consolidée et que le régime de la réparation soit encadré.

C'est donc chose faite avec la loi du 8 août 2016. L'article 1246 du Code civil énonce que « toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer », le préjudice écologique étant défini comme « une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement » (art. 1247).

Par ailleurs, la loi donne une liste, semble-t-il non limitative, mais tout de même assez complète, des personnes qui pourront solliciter la réparation du préjudice écologique: « l'État, l'Agence française pour la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations, agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date d'introduction de l'instance qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l'environnement » (art. 1248).

En outre, elle précise qui recevra les dommages et intérêts lorsque la réparation en nature ne sera pas possible, et ce qu'il devra en faire: « En cas d'impossibilité de droit ou de fait ou d'insuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le responsable à verser des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l'environnement, au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l'État » (art. 1249).

Enfin, la loi prévoit un délai de prescription dérogatoire, fixé à 10 ans (C. civ., art. 2226-1).

Source: d'après actu.dalloz-etudiant.fr

Annexe 3: La jurisprudence: les cas de force majeure sont définis au cas par cas par les tribunaux

L'événement doit être inévitable: Un cas de force majeure est un événement que l'on ne peut pas empêcher. [...]

L'événement doit être insurmontable: Les juges apprécient si l'événement pouvait ou non être surmonté malgré les mesures de précaution prises.

L'événement doit aussi être imprévisible: L'imprévisibilité accompagne souvent le caractère irrésistible de l'événement dont elle renforce l'effet.

L'événement doit enfin être extérieur à celui qui l'invoque: Le fait d'un tiers ne constitue un cas de force majeure que s'il est imprévisible et irrésistible.

D'après leparticulier.lefigaro.fr 2013

1.

Qualifiez juridiquement les faits et les dommages.

2.

Développez l'argumentation juridique que l'association SLP peut avancer pour demander la réparation du préjudice subi.

3.

Développez l'argumentation juridique que l'entreprise Energymax peut avancer pour s'exonérer de sa responsabilité.

4.

Expliquez pourquoi, d'une manière générale, la force majeure permet l'exonération du responsable.

Énoncé: Partie juridique - Sujet 1 · Bac STMG Droit et Économie Métropole Candidat libre 2021

Corrigé

Corrigé proposé par AprenAI (non officiel)

1 Qualifiez juridiquement les faits et les dommages.

Réponse : Qualification juridique des faits : - Les faits constituent un acte illicite et malveillant commis par des tiers (sabotage par des activistes écologistes d'installations pétrolières privées). - Il s'ensuit un accident industriel : une surpression dans un oléoduc entraîne l'explosion et la rupture ultérieure d'une cuve de stockage de pétrole brut, générant une pollution marine et littorale. Qualification juridique des dommages : - Dommage matériel : subi par l'entreprise Energymax (destruction de l'oléoduc et de la cuve, perte de stocks de pétrole). - Préjudice écologique (pur) : aux termes de l'article 1247 du Code civil, il s'agit d'une atteinte non négligeable aux éléments et aux fonctions des écosystèmes marins et littoraux (faune et flore du littoral polluées par des milliers de litres d'hydrocarbures), ainsi qu'aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement.

2 Développez l'argumentation juridique que l'association SLP peut avancer pour demander la réparation du préjudice subi.

Réponse : L'association SLP peut fonder sa demande sur les règles régissant la responsabilité environnementale et la réparation du préjudice écologique : 1. Qualité et intérêt à agir (art. 1248 C. civ.) : L'action en réparation du préjudice écologique est expressément ouverte aux associations agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date d'introduction de l'instance ayant pour objet la protection de la nature. Créée en 2010 pour protéger les animaux, SLP a plus de 5 ans d'existence en 2019 et a donc pleine qualité pour agir. 2. Fondement de la responsabilité (art. 1242 al. 1 et 1246 C. civ.) : Energymax est gardienne de la cuve et du pétrole (choses dont elle a l'usage, la direction et le contrôle). La rupture de la cuve a causé le déversement polluant. Toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer (art. 1246). 3. Réparation demandée (art. 1249 C. civ.) : La réparation s'effectue par priorité en nature. À défaut ou en cas d'insuffisance, des dommages et intérêts affectés à la réparation de l'environnement peuvent être alloués au demandeur pour financer les actions de dépollution et de restauration.

Les réponses des 2 questions restantes et l’explication pas à pas sont réservées aux membres Premium. Premium

Résous-le ici : correction automatique, indices et corrigé détaillé.

‹ Partie juridique - Question 4a · Métropole 2022 · Partie juridique - Sujet 2 · Métropole 2021 ›

Plus d’exercices de Les régimes de responsabilité et les moyens d'exonération