Partie juridique · Bac STMG Droit et Économie Métropole remplacement 2024
Thème : Les régimes de responsabilité et les moyens d'exonération · Tiré du sujet Métropole France remplacement (2024)
Énoncé
À l'aide de vos connaissances et des ressources documentaires jointes en annexe, analysez la situation juridique ci-dessous et répondez aux questions posées.
Situation juridique
La société GADGET commercialise depuis plusieurs années des produits dérivés (figurines, vêtements etc…) pour diverses compétitions sportives en Europe.
Si les produits sont conçus en France, ils sont en revanche fabriqués au Portugal et acheminés par des bateaux dont la société est propriétaire. Lors du transport d'un stock important, une violente tempête s'est déclarée alors que la météo l'avait annoncée d'intensité faible. Une partie de la cargaison a été perdue en mer. Plus précisément, un container contenant des milliers de produits en plastique appartenant à la société GADGET se sont déversés en mer puis se sont dispersés sur les plages aux alentours de La Rochelle.
L'association MER & TERRE défend l'environnement depuis près d'une décennie. Très active dans la région Nouvelle Aquitaine, elle s'inquiète des conséquences de cet évènement. Des membres de l'association constatent des dégâts importants sur les plages de La Rochelle: des milliers d'articles sont éparpillés, et des centaines de poissons se sont échoués sur la plage. La faune et la flore sont affectées durablement par le bouleversement de l'écosystème local.
L'association est bien décidée à ce que quelqu'un assume la charge du nettoyage des plages concernées. De plus, elle considère que la société GADGET est responsable de ces dégâts. Elle vous demande conseil.
Annexes
ANNEXE 1 – Extraits du Code civil
Article 1240: Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Article 1241: Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Article 1242: On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. [...]
Article 1246: Toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer.
Article 1247: Est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement.
Article 1248: L'action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que l'État, l'Office français de la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date d'introduction de l'instance qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l'environnement.
Article 1249: La réparation du préjudice écologique s'effectue par priorité en nature. En cas d'impossibilité de droit ou de fait ou d'insuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le responsable à verser des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l'environnement, au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l'État. [...]
Source: Légifrance
ANNEXE 2 – Arrêt de la Cour de cassation du 2 juillet 2015
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mai 2014), que le 25 décembre 2000 des dommages ont été causés aux installations de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) du fait d'un éboulement de la parcelle dépendant du domaine privé de la commune de Saorge (la commune) les surplombant; [...] que par actes des 29 juin et 8 juillet 2010, la SNCF a assigné la commune et son assureur, la société Groupama Méditerranée, en indemnisation de ses préjudices;
Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen:
1°/ qu'on est responsable du dommage qui est causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde; que le gardien ne peut écarter sa responsabilité qu'en établissant que le dommage provoqué par la chose dont il avait la garde est survenu à cause d'un cas [...] de force majeure [...] qui ne lui était pas imputable; [...]
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'éboulement a pour cause des phénomènes d'érosion normaux à caractère totalement irrésistible et imprévisible pour le propriétaire puisqu'il n'a pas été précédé de signes avant-coureurs [...]; qu'il n'est pas démontré par la SNCF que des signes pouvaient laisser envisager un éboulement d'une telle ampleur à cet endroit précis; que bien que situé dans une zone à risque, le départ brusque et fortuit de l'éboulement a été la conséquence d'un jeu de forces naturelles irrésistibles et totalement imprévisibles pour la commune propriétaire du terrain;
Que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, [...], a pu, [...], déduire que l'éboulement constituait un événement présentant les caractères de la force majeure; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS: REJETTE le pourvoi;
ANNEXE 3 – L'existence des régimes spéciaux
Il existe différents régimes spéciaux de responsabilité qui ne nécessitent pas la démonstration d'une faute de la personne à l'origine du dommage. Ces régimes se sont développés à partir de la fin du XIX ème siècle, en raison de mutations économiques et sociales (industrialisation…). L'apparition de nouveaux risques, plus récents, ont également rendu nécessaire la création de régimes appropriés.
Le premier régime spécial date de la loi du 9 avril 1898 qui instaure une responsabilité de l'employeur en cas d'accident survenu sur le lieu du travail ou en raison du travail. La victime peut être indemnisée en prouvant un accident qui découle du travail ainsi que des dommages corporels et éventuellement matériels.
Près d'un siècle plus tard, le législateur a cherché à instaurer un régime de responsabilité des accidents de la circulation (loi du 5 juillet 1985 dite « loi Badinter »). Cette loi s'applique aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur (voitures, motos, camions, etc…). Toute personne non conductrice ayant subi un accident de la circulation impliquant un véhicule est considérée comme une victime.
Ensuite, la loi du 19 mai 1998 a créé une responsabilité spéciale destinée à obliger le producteur d'un produit défectueux à réparer le dommage causé par un bien qui n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Trois conditions doivent être démontrées: un défaut, un dommage et un lien de causalité.
Enfin, le préjudice écologique a été prévu par la loi du 8 août 2016, avec pour objectif d'intensifier la lutte contre le changement climatique. Ainsi, une association peut demander au juge de reconnaître un préjudice « non négligeable ».
Source: les auteurs
Questions
1.
Qualifiez juridiquement les parties, les faits et les dommages.
2.
Développez l'argumentation juridique que l'association MER & TERRE peut avancer pour engager la responsabilité de la société GADGET.
3.
Présentez l'argumentation juridique que la société GADGET peut lui opposer.
La responsabilité civile a pour objet la réparation des dommages subis par les victimes. Progressivement, un système complexe d'indemnisation s'est construit avec de nombreux régimes dont font partie les régimes spéciaux.
4.
Pourquoi existe-t-il plusieurs régimes spéciaux de responsabilité ?

Corrigé
Corrigé proposé par AprenAI (non officiel)
Qualifiez juridiquement les parties, les faits et les dommages.
Réponse : Parties : l'association MER & TERRE (demandeur potentiel, association de protection de l'environnement active depuis plus de 5 ans dans la région) contre la société GADGET (défendeur potentiel, gardienne du container et propriétaire des bateaux). Faits : lors du transport maritime d'un stock de produits, une tempête plus violente que prévue a entraîné la perte en mer d'un container qui s'est déversé et dont le contenu s'est échoué sur les plages de La Rochelle. Dommages : un dommage matériel/esthétique (pollution des plages par des milliers d'articles en plastique), un dommage à la faune (poissons échoués) et un préjudice écologique (atteinte non négligeable aux écosystèmes et à leurs fonctions, au sens de l'article 1247 du Code civil).
Développez l'argumentation juridique que l'association MER & TERRE peut avancer pour engager la responsabilité de la société GADGET.
Réponse : MER & TERRE peut invoquer la responsabilité du fait des choses (article 1242 alinéa 1 du Code civil) : GADGET, propriétaire des produits et des bateaux, avait la garde du container ; or le dommage a été causé par le fait de cette chose (les produits déversés). Il suffit de prouver le fait de la chose, le dommage et le lien de causalité, sans avoir à prouver une faute. Par ailleurs, et de façon plus adaptée à la nature du dommage, l'association peut agir en réparation du préjudice écologique (articles 1246 à 1249 du Code civil) : elle dispose de la qualité et de l'intérêt à agir dès lors qu'elle est une association agréée ou créée depuis au moins cinq ans ayant pour objet la protection de la nature (ce qui est son cas, puisqu'elle défend l'environnement depuis près d'une décennie), et elle peut demander la réparation en nature (nettoyage des plages) ou, à défaut, des dommages et intérêts affectés à la réparation de l'environnement.
Les réponses des 2 questions restantes et l’explication pas à pas sont réservées aux membres Premium. Premium
Résous-le ici : correction automatique, indices et corrigé détaillé.
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