Partie juridique - 2 et 3 · Bac STMG Droit et Économie Métropole remplacement 2023
Thème : L'exécution du contrat et les sanctions de l'inexécution · Tiré du sujet Métropole France remplacement (2023)
Énoncé
PARTIE JURIDIQUE
À l'aide de vos connaissances et des ressources documentaires jointes en annexe, analysez la situation juridique ci-dessous et répondez aux questions posées.
Situation juridique
Après avoir été salariée d'une société d'installation de matériel électrique située en région parisienne pendant 10 ans, Karima PORTEUR décide de changer de vie. Elle déménage à Nîmes (Gard) et décide de s'installer à son compte pour exercer une activité de coach sportif. Elle crée donc la société à responsabilité limitée (SARL) SPORTEUR.
Le 16 juin 2022, dans le cadre des travaux de rénovation de son local, elle passe commande d'un système de climatisation au nom de la SARL. Elle opte pour un système performant et accepte le devis de la société AVILS CLIM située à Marseille (Bouches du Rhône) avec laquelle elle entretenait des relations commerciales depuis l'époque où elle occupait son poste en région parisienne. Le montant des travaux s'élève à 15 500 euros.
Le 14 septembre 2022, la société AVILS CLIM informe par mail Karima PORTEUR, qu'en raison d'un retard lié à des difficultés d'importation (retards de fabrication liés à l'approvisionnement en matières premières), elle ne pourra pas lui installer les climatiseurs à la date prévue.
Finalement, la société AVILS CLIM procède aux travaux d'installation le 15 mars 2023. Face au mécontentement de Karima PORTEUR, la société AVILS CLIM lui oppose les clauses du contrat signé pour se dégager de toute responsabilité du fait de ce retard.
Karima PORTEUR estime que ces clauses ne sont pas valables. Elle envisage une action en justice et vous consulte.
ANNEXE 1 - Extrait du contrat d'installation conclu entre Karima PORTEUR et la société AVILS CLIM
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
Karima PORTEUR - 34 rue des Levains 30000 Nîmes
Et
La société AVILS CLIM – 15 place Francis Girard 13002 Marseille
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT:
Article 1 - OBJET
Par le présent contrat, l'installateur accepte de vendre à l'acquéreur et d'installer à son domicile, les biens suivants:
1 bloc de climatisation réversible de marque MARCO
La présente installation est réalisée contre paiement du prix défini ci-après.
Article 2 - PRIX
L'installation est consentie et acceptée au prix de 15 500 € TTC (quinze mille cinq cents euros toutes taxes comprises) se ventilant ainsi:
vente de matériel: 10 000 € TTC (dix mille euros toutes taxes comprises)
installation - main d'œuvre: 5 500 € TTC (cinq mille cinq cent euros toutes taxes comprises)
Article 3 - INSTALLATION DU BIEN
L'installation s'effectue au domicile de l'acheteur dans un délai d'un mois à compter de la commande.
Le délai d'installation d'un mois demeure indicatif et n'a aucune valeur contractuelle. L'installateur se réserve le droit de le modifier à tout moment.
Article 4 – PLAN D'EXECUTION – ÉTUDES TECHNIQUES
L'installateur est tenu de vérifier les cotes des dessins et plans avant toute exécution et signaler à l'acquéreur les erreurs qui pourraient être constatées. Les conséquences matérielles des erreurs ou de la non-concordance sont à la charge de l'installateur sans entraîner pour autant des modifications ou changements de prix de marché.
ANNEXE 2 – Article L442-1 du Code de commerce
I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services:
1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie;
2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
ANNEXE 3 - Extraits de l'article R212-2 du Code de la consommation
Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives [...], sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de:
1° Prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté;
2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d'arrhes [...];
3° Imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant manifestement disproportionné;
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable;
5° Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l'accord du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d'engendrer une diminution des droits du consommateur;
6° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties [...];
7° Stipuler une date indicative d'exécution du contrat [...].
ANNEXE 4 - La notion de professionnel en droit de la consommation
Le terme de « professionnel » est défini dans l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 comme « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ».
Le professionnel peut être une personne physique ou morale et la forme juridique de l'entreprise n'est pas à prendre en considération.
Le « professionnel » se distingue du « non-professionnel », et se définit comme « toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ». Cette notion permet d'étendre aux personnes morales agissant en dehors de leur activité professionnelle la protection accordée aux consommateurs.
Source: les auteurs
2.
Développez l'argumentation juridique conduisant Karima PORTEUR à considérer que certaines clauses du contrat ne sont pas valables.
3.
Proposez les arguments juridiques que la société AVILS CLIM pourrait lui opposer.

Corrigé
Corrigé établi d’après les éléments de correction officiels
2. Développez l'argumentation juridique conduisant Karima PORTEUR à considérer que certaines clauses du contrat ne sont pas valables.
Réponse : L'article R212-1 du Code de la consommation définit la clause abusive comme une clause « qui [a] pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Sur le statut de la SARL SPORTEUR : La SARL SPORTEUR est une personne morale. Selon l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016, le non-professionnel se définit comme « toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ». L'installation d'un système de climatisation n'entre pas dans le champ d'activité professionnelle habituelle de coaching de la SARL SPORTEUR. Elle peut donc être assimilée à un non-professionnel et bénéficier de la protection contre les clauses abusives. Sur la qualification de la clause de l'article 3 : Selon l'article R212-2 du Code de la consommation, sont présumées abusives les clauses qui « stipulent une date indicative d'exécution du contrat » ou qui permettent de modifier unilatéralement les délais. L'article 3 crée un déséquilibre significatif en laissant l'installateur maître du calendrier. Karima PORTEUR peut donc en demander l'annulation (réputée non écrite).
3. Proposez les arguments juridiques que la société AVILS CLIM pourrait lui opposer.
Réponse : 1er argument : En signant le contrat, la société SPORTEUR s'est engagée à le respecter en vertu du principe de force obligatoire des contrats. 2ème argument : La mention du caractère indicatif des délais vise uniquement à tenir compte de contraintes d'approvisionnement extérieures et indépendantes de la volonté de la société. Le retard ne crée pas de déséquilibre significatif et la clause n'est donc pas abusive. 3ème argument : La société AVILS CLIM peut contester la qualification de non-professionnel ou consommateur : compte tenu de l'expérience professionnelle passée de Karima PORTEUR dans le matériel électrique et de leurs relations commerciales antérieures, elle connaissait parfaitement les pratiques commerciales et la portée d'une telle clause.
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