Partie juridique - Sujet 1 · Bac STMG Droit et Économie Métropole remplacement 2021

Thème : La rupture du contrat de travail · Tiré du sujet Métropole France remplacement (2021)

Énoncé

SUJET 1

À l'aide de vos connaissances et des ressources documentaires jointes en annexes numérotées de 1 à 4, analysez la situation juridique ci-dessous et répondez aux questions posées.

Situation juridique

Joséphine Duval, diplômée d'un master en développement commercial, est embauchée en CDI le 1er septembre 2019 par la SARL UNIPUR qui vend des systèmes de filtration pour les climatisations. Cependant, après cinq mois, ses ventes ne décollent pas. Elles peinent à trouver des clients et à les convaincre car elle ne connaît pas suffisamment les produits.

Son directeur commercial l'avait inscrite à une formation technique. Mais, submergée par le travail, elle avait décidé de ne pas la suivre. Elle en avait informé, par courriel, son directeur commercial qui lui avait répondu, en retour, par un autre courriel: « Je te remercie de m'avoir prévenu. Je comprends ta décision de vouloir avancer ton travail plutôt que d'aller en formation compte tenu du retard pris dans ta prospection ».

Son directeur commercial décide de lui proposer une deuxième formation, qu'elle refusera de la même manière. Fin juin 2020, Joséphine n'a réalisé que 25% de ses objectifs de ventes alors que les mois de mai et juin devaient être des plus propices.

Le 15 juillet, comme tous les mois, elle est convoquée par son directeur commercial pour faire le point. Il constate qu'elle ne remplit pas ses objectifs de vente car elle ne maîtrise pas les aspects techniques des produits suite à ses deux refus de formation. Cette constatation ressort d'une enquête de satisfaction faite auprès de plusieurs clients que Joséphine n'a pas su convaincre. À ce même entretien, il lui annonce donc qu'elle est licenciée.

Elle reçoit, le lendemain de cet entretien, une lettre lui notifiant son licenciement selon le motif « Inaptitude à s'adapter au travail demandé suite à un refus de formation ».

Joséphine Duval vous demande de la conseiller car elle souhaite contester son licenciement.

Annexe 1: Extraits du Code du travail

Article L1222-1 — Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

Article L1232-1 — Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Article L1232-2 — L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.

Article L1232-3 — Au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié.

Article L1232-4 — Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise [...].

Article L1232-6 — Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué [...].

Article L1233-2 — Tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Article L6321-1 — L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations [...]. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme [...].

Article L6321-2 — Toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail ou liée à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération.

Annexe 2: La jurisprudence sur l'obligation de formation de l'employeur

L'obligation de formation de l'employeur relève de son pouvoir de direction. La décision d'envoyer en formation un salarié, dans le cadre du plan de formation, fait partie des prérogatives de l'employeur et relève de son pouvoir de direction. L'employeur n'est pas tenu de demander son avis au salarié sauf pour certaines actions (par exemple, un bilan de compétences).

Jusqu'au 03/05/2018, selon une jurisprudence constante, le fait de ne faire bénéficier un salarié d'aucune formation tout au long de sa carrière au sein de l'entreprise constituait un manquement au devoir d'adaptation au poste de travail, mais aussi à l'obligation plus générale de veiller au maintien de l'employabilité, c'est-à-dire de la capacité du salarié « à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations » (art. L.6321-1 Code du travail).

Mais, dans son arrêt du 3 mai 2018 (Cass. soc. 03/05/2018 n°16-26796), la Cour de cassation semble rebattre les cartes de ces principes. Dans cette affaire de 2018, le salarié faisait grief à l'arrêt de la Cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour défaut de l'obligation de formation. Ce salarié n'avait bénéficié d'aucune formation professionnelle continue pendant toute la durée de son emploi dans l'entreprise (16 années).

Pour lui, ce fait établissait un manquement de l'employeur à veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi, entraînant pour lui un préjudice qu'il appartenait au juge d'évaluer. La Cour de cassation a donné tort au salarié, au motif que:

« L'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond; la cour d'appel a estimé que le salarié ne justifiait d'aucun préjudice résultant du non-respect par l'employeur de son obligation de formation; le moyen n'est pas fondé ».

En conclusion: l'indemnisation du salarié, pour non-respect par son obligation de formation, n'est plus automatique. Il appartient désormais au salarié de démontrer son préjudice subi devant les juges du fond, quelle que soit la durée d'absence de formation.

Annexe 3: Arrêt de la Cour de cassation chambre sociale du 13 février 2008

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 2006), que Mme X..., engagée le 1er août 1991, par la Société d'exploitation hôtelière du CNIT (ci-après dénommée l''employeur'') pour travailler au sein de l'hôtel Sofitel Paris CNIT La Défense, qui exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable des réservations, a été informée par son employeur, le 2 octobre 2002, que l'établissement serait fermé du 1er novembre 2002 au 30 avril 2003 et que les salariés qui ne pourraient être réaffectés pourraient bénéficier d'une mesure de chômage partiel [...]; qu'après avoir participé à une formation durant quatre jours, la salariée n'y assistait plus; qu'ayant vainement mis en demeure la salariée de se présenter en salle de formation et de justifier de son absence, l'employeur l'a licenciée le 16 mai 2003;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse [...], alors, selon le moyen:

1°/ que pendant la période de chômage partiel, le contrat de travail est suspendu de sorte que le salarié est dispensé de l'exécution de toute prestation de travail, y compris du suivi d'une formation à la demande de l'employeur; que le refus opposé par un salarié d'exécuter un travail ou de suivre une formation interne pendant cette période ne constitue pas une faute [...];

2°/ que la faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis; qu'il résulte des constatations des juges du fond que si la salariée avait refusé de suivre la totalité de la formation organisée par son employeur, elle avait néanmoins repris son travail à l'issue de la période prévue pour cette formation afin d'assurer la réouverture de l'hôtel [...].

Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée avait interrompu une formation d'adaptation mise en place par son employeur, laquelle, constituant une modalité d'exécution du contrat de travail, avait mis fin à sa suspension, et que, malgré les mises en demeure réitérées de son employeur, la salariée avait persisté dans son refus de réintégrer la formation, a caractérisé l'existence d'un comportement rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et constitutif d'une faute grave;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS: REJETTE le pourvoi;

Annexe 4: Extrait du contrat de travail à durée indéterminée de Joséphine Duval

ENTRE LES SOUSSIGNÉS: - SARL UNIPUR, société de ventes de filtrations pour climatisations représentée par sa Directrice des Ressources Humaines, Olivia Clément, d'une part - Et Madame Duval Joséphine, d'autre part, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT:

Article 1er: Embauche, qualification — Madame Duval est embauchée en tant que développeur commercial niveau 2.

Article 2: Rémunération — Madame Duval percevra un salaire brut mensuel de 3 000 euros auquel s'ajoutera des commissions définies selon le plan de commissions annexé et revu au mois de janvier de chaque année. [...]

Article 6: L'employeur s'engage à proposer à la salariée des formations destinées à l'acquisition des compétences techniques liées à l'activité de l'entreprise conformément à l'article L6321-1 et suivant du Code du travail. La salariée s'engage à suivre les formations proposées par son employeur.

Questions

1.

2.

3.

4.

5.

Énoncé: Partie juridique - Sujet 1 · Bac STMG Droit et Économie Métropole remplacement 2021

Corrigé

Corrigé établi d’après les éléments de correction officiels

1. Résumez les faits, les parties en utilisant des qualifications juridiques.

Réponse : Joséphine Duval est salariée de la SARL UNIPUR, son employeur, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Embauchée comme commerciale, elle éprouve des difficultés à assimiler la technicité des produits. Son employeur l'inscrit à deux formations qu'elle renonce à faire, de peur de perdre du temps. Elle en informe son directeur commercial qui soutient sa décision. Dix mois après son embauche, ses ventes ne décollant pas, son directeur commercial la convie à un entretien où il lui explique qu'elle est licenciée car elle n'a pas acquis les compétences techniques nécessaires suite à un refus de formation. Le lendemain, elle reçoit une lettre de licenciement portant le motif suivant « Inaptitude à s'adapter au travail demandé suite à un refus de formation ». Joséphine conteste son licenciement.

2. Précisez le type de licenciement mis en œuvre.

Réponse : C'est un licenciement pour motif personnel car le motif évoqué par l'employeur est lié à la personne du salarié, ici une inaptitude suite à un refus de formation selon l'employeur.

3. Exposez l'argumentation juridique que pourrait développer Joséphine pour contester son licenciement sur le fond et sur la forme.

Réponse : Sur le fond : Joséphine met en cause la recevabilité du motif du licenciement (« Inaptitude à s'adapter au travail demandé suite à un refus de formation »). Selon l'article L1232-1 du Code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L6321-1, l'employeur a une obligation de formation envers ses salariés et doit veiller à leur adaptation au poste de travail et à leur employabilité. L'arrêt de la Cour de cassation du 3 mai 2018 précise que l'employeur engage sa responsabilité seulement si le salarié prouve que l'absence de formation lui a créé un préjudice. Or l'employeur n'a proposé que deux formations que la salariée a renoncé à suivre dans l'intérêt de l'entreprise, avec l'accord de son directeur commercial prouvé par courriel. Ainsi, ce manque de formation a empêché la salariée d'atteindre ses objectifs de vente (selon l'enquête de satisfaction menée auprès des clients). Par conséquent, l'« inaptitude à s'adapter au travail demandé » résulte non de l'incompétence de la salariée mais du manquement de son employeur à son obligation de formation ; la salariée a subi un dommage suite à cette privation de formation. Donc le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et engage la responsabilité civile de l'employeur. Selon le Code civil, le contrat a force obligatoire et doit être respecté par les parties ; à défaut, la partie défaillante engage sa responsabilité civile contractuelle. En l'espèce, l'article 6 du contrat de travail stipule que la SARL UNIPUR s'engage à former sa salariée aux compétences techniques ; or l'employeur ne lui a proposé que deux formations qu'elle a renoncé à suivre avec l'accord de son directeur commercial. Le non-respect d'une obligation découlant du contrat de travail approuvée par l'employeur ne peut donc servir de motivation au licenciement. Sur la forme : selon les articles L1232-2 et suivants du Code du travail, l'employeur doit respecter une procédure précise (convocation à un entretien préalable, entretien, notification de licenciement) et les délais afférents. En l'espèce, la salariée n'a pas été convoquée (par lettre recommandée ou remise en main propre) à un entretien préalable dédié : elle apprend son licenciement lors de son entretien mensuel avec son directeur commercial. Elle n'a donc pas eu le délai de 5 jours pour préparer sa défense. De plus, le recueil des explications de la salariée n'a pas eu lieu. Enfin, elle reçoit la notification de son licenciement le lendemain (16 juillet), alors qu'elle aurait dû la recevoir à partir du 18 juillet. Par conséquent, le licenciement de Joséphine est entaché d'irrégularités. Conclusion : le licenciement de Joséphine est abusif.

4. Proposez les arguments juridiques que son employeur pourrait alors lui opposer.

Réponse : Argument 1 : Selon le Code civil, le contrat a force obligatoire : il doit être respecté par les parties. Dans le cas contraire, la partie défaillante engage sa responsabilité civile contractuelle. En l'espèce, l'article 6 du contrat de travail de Joséphine stipule que la salariée s'engage à suivre les formations proposées par son employeur. En réalité, l'employeur n'a pu que constater le refus de la salariée de suivre la formation proposée par le courriel de son directeur commercial. Par conséquent, manquant à ses obligations, la salariée a pu engager sa responsabilité civile contractuelle envers son employeur. Argument 2 : Selon le droit, cette obligation de formation relève du pouvoir de direction de l'employeur. Le salarié est obligé de suivre la formation proposée. Selon l'arrêt de la Cour de cassation du 13 février 2008, la salariée qui refuserait tout ou une partie de la formation proposée par son employeur s'expose à un licenciement pour faute grave. En l'espèce, la salariée a refusé, par deux fois, de suivre une formation. Par conséquent, en vertu de son pouvoir de direction, l'employeur a pu décider le licenciement de la salariée pour motif personnel.

5. Justifiez l'existence des règles de procédure en matière de licenciement individuel.

Réponse : Selon les articles L1232-2 et suivants du Code du travail, l'employeur doit respecter, en matière de licenciement pour motif personnel, une procédure précise (convocation à un entretien préalable, entretien, notification de licenciement) et les délais afférents. Une justification générale : la protection du salarié contre l'employeur afin de rétablir l'équilibre des forces, le salarié étant le plus vulnérable économiquement. Le licenciement a en effet des conséquences sociales, économiques, personnelles souvent très importantes en période de chômage massif. Dans le détail, le respect des étapes de la procédure permet au salarié : d'être prévenu de ce que l'employeur lui reproche (lettre exposant clairement les motifs du licenciement) ; de préparer sa défense (5 jours entre la convocation et l'entretien) ; de s'expliquer en respectant le principe du contradictoire (pendant l'entretien, un échange s'établit, le salarié peut exposer ses arguments de défense qui pourront éventuellement lui éviter le licenciement) ; d'être assisté par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. La procédure permet aussi une plus grande transparence pour l'employeur, qui peut renoncer au licenciement en fonction des arguments recueillis.

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