Partie juridique - Questions 1 à 3 · Bac STMG Droit et Économie Métropole remplacement 2022

Thème : Le contrat de travail et ses clauses · Tiré du sujet Métropole France remplacement (2022)

Énoncé

PARTIE JURIDIQUE

À l'aide de vos connaissances et des ressources documentaires jointes en annexes numérotées de 1 à 4, analysez la situation juridique ci-dessous et répondez aux questions posées.

Partie juridique

À l'aide de vos connaissances et des ressources documentaires jointes en annexes numérotées de 1 à 4, analysez la situation juridique ci-dessous et répondez aux questions posées.

Situation juridique

Madame SIMON, mariée et mère de deux adolescents scolarisés au collège de Guillestre, dans le département des Hautes-Alpes, a été engagée en contrat à durée indéterminée à temps plein par la société SécuritéPlus le 12 mai 2018 en qualité d'agent de sécurité. Elle exerce ses fonctions à Guillestre dans le centre commercial situé sur cette commune.

La société SécuritéPlus est informée en janvier 2021, par lettre recommandée avec avis de réception, par le centre commercial de Guillestre que, faute de budget suffisant, le centre commercial n'est plus en mesure de poursuivre sa relation contractuelle avec la société SécuritéPlus.

Suite à la perte de ce contrat, la société SécuritéPlus, dont l'activité s'étend sur tout le territoire national, propose à Madame SIMON par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 février 2021, un poste de nature équivalente sur la zone commerciale de Marseille, située à 230 km de Guillestre. La société SécuritéPlus informe également Madame SIMON qu'elle prendra en charge les frais de déplacement et d'hébergement liés à cette mutation.

Madame SIMON refuse cette mutation et adresse une longue lettre à la société SécuritéPlus dans laquelle elle explique que ce changement de lieu de travail la contraindra à déménager puisqu'un aller-retour quotidien est exclu, la durée du simple transport aller étant de l'ordre de 2 heures 30 à 3 heures. Elle ajoute également que l'état de son conjoint agriculteur en situation de handicap partiel la contraint à le suppléer quotidiennement pour certaines tâches liées à l'exploitation. Enfin, elle signale qu'il y a d'autres centres commerciaux plus proches dans lesquels la Société SécuritéPlus pourrait l'affecter.

La société SécuritéPlus comprend son point de vue mais estime qu'elle n'a pas d'autre secteur à proposer. Elle lui notifie donc son licenciement.

Annexe 1: extraits du contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 mai 2018 signé entre Madame SIMON et la société SécuritéPlus

Article 1: madame SIMON est engagée en contrat à durée indéterminée à temps plein par la société SécuritéPlus en qualité d'agent de sécurité. La durée hebdomadaire est fixée à 35 heures par semaine.

(…)

Article 6: clause de mobilité

La zone d'activité de la société est tout le territoire national. Compte tenu du caractère de la profession, il est expressément convenu que le lieu de travail du salarié n'a aucun caractère de fixité et pourra être déplacé en fonction des besoins de la clientèle, de la nature des conventions ou de l'organisation générale de la société. Le refus du changement du lieu de travail de la part du salarié pourra être considéré comme fautif et entraîner la rupture du présent contrat de travail.

Annexe 2: extraits du Code du travail

Article L1121-1: « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. »

Article L1221-1: « Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. »

Annexe 3: extraits du Code civil

Article 1103 (anciennement article 1134): « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Article 1104: « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »

Article 1193: « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »

Annexe 4: arrêt de la Cour de cassation du 14 février 2018

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 juin 2016), que Mme X... a été engagée le 18 janvier 2010, suivant contrat à durée indéterminée, par la société Mind, […] en qualité de technicienne nomenclatures, […]; que, suite au refus de la salariée de rejoindre le site de Toulouse, l'employeur l'a licenciée pour faute grave; que, contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale;

[…] Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen:

1°/ qu'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la clause de mobilité est rédigée en ces termes: «.....Néanmoins, il est convenu que la société Mind peut être amenée à modifier le lieu de travail de Mme Sophie X... pour des raisons touchant à la nature de l'activité, à l'organisation et au bon fonctionnement de l'entreprise ou à l'évolution de son activité. Mme Sophie X.… pourrait ainsi être mutée dans l'un de nos établissements actuels et/ou futurs en France (Belfort, Bourges, Colomiers, Figeac, Rennes, Paris, Saint-Nazaire…). Le refus de Mme Sophie X... d'accepter un tel changement serait susceptible d'entraîner un licenciement, éventuellement pour faute grave...... » et a décidé que la salariée ne peut se prévaloir de la nullité de la clause au motif que cette clause prévoyait sa possible mutation en France et qu'en tout état de cause cette clause a été mise en œuvre en vue de sa mutation vers un établissement figurant sur la liste des établissements dits "actuels" de la société Excent qui y était annexée à savoir Colomiers; qu'en statuant ainsi, […], la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du Code du travail, et l'article 1134* du Code civil […];

[…] 3°/ que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché; qu'en se contentant d'énoncer que la salariée en faisant valoir que son époux travaillait à La Rochelle et qu'elle avait deux enfants adolescents âgés de 12 et 17 ans, présentait des circonstances parfaitement ordinaires pour une femme de 43 ans ne pouvant conduire à considérer que sa mutation à une distance d'environ 400 kilomètres aurait porté atteinte à sa vie personnelle et familiale, au motif que cette notion ne pouvait s'entendre de tout événement ayant pour effet de modifier l'organisation de la vie en famille, sans rechercher concrètement les conditions de vie de la salariée et les conséquences de la mutation sur sa vie familiale, et si l'atteinte était justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard l'article L.1121-1 du Code du travail, et l'article 1134* du Code civil, […]

Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que le contrat de travail comportait une clause de mobilité dans les établissements situés en France, dont il se déduisait une définition précise de la zone géographique d'application, la cour d'appel en a exactement déduit que la clause était valable;

Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que l'employeur justifiait de la nécessité de procéder à la mutation de la salariée en raison de la réduction considérable et durable de l'activité à laquelle elle était affectée, la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'atteinte à la vie familiale de l'intéressée était justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché, a légalement justifié sa décision;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi; […]

* nouvellement article 1103 du Code civil

Répondre aux questions 1, 2 et 3.

1.

Résumez les faits en utilisant des qualifications juridiques.

2.

Développez l'argumentation juridique que Madame SIMON peut avancer pour contester son licenciement.

3.

Développez l'argumentation juridique que la société SécuritéPlus peut lui opposer.

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Corrigé

Corrigé établi d’après les éléments de correction officiels

1. Résumez les faits en utilisant des qualifications juridiques.

Réponse : Madame SIMON est salariée en CDI de la société SécuritéPlus, son employeur. Elle exerce les fonctions d'agent de sécurité au centre commercial de Guillestre. Son contrat de travail comporte une clause de mobilité (article 6 annexe 1). Suite à la perte d'un marché, l'employeur de Madame SIMON lui propose une mutation sur la zone d'activité d'Aix-Marseille. Madame SIMON refuse et son employeur lui notifie alors son licenciement.

2. Développez l'argumentation juridique que Madame SIMON peut avancer pour contester son licenciement.

Réponse : Une clause de mobilité, pour être valable sur le fond comme dans sa mise en œuvre, doit remplir plusieurs conditions : - définir avec précision son champ d'application géographique donc ne pas conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ; - un délai de prévenance doit être respecté ; - sa mise en œuvre doit être justifiée par l'intérêt légitime de l'entreprise et proportionnée ; - ne pas porter atteinte au droit du salarié à une vie personnelle et familiale et s'il y a une atteinte celle-ci doit être justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché (donc non excessive) ; - enfin le principe de bonne foi s'applique. Donc une clause de mobilité ne doit jamais être mise en œuvre abusivement ou dans l'intention de nuire. La clause de mobilité est bien présente dans le contrat de travail signé par Madame SIMON cependant : - Argument sur la zone géographique : elle ne précise pas son champ d'application géographique, la clause stipulant uniquement que la zone d'activité de l'entreprise est tout le territoire national sans aucune autre précision ou liste de communes ou d'établissements. Il y a donc absence de précision de la zone géographique et l'employeur a bien le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée puisque l'article 6 stipule : « le lieu de travail [...] pourra être déplacé en fonction des besoins [...] ». - Argument sur la vie personnelle et familiale : elle porte une atteinte excessive à la vie personnelle et familiale de Madame SIMON. En effet la distance l'oblige à déménager, elle a deux enfants scolarisés à Guillestre. La vie personnelle de Madame SIMON n'est pas ordinaire en raison de l'invalidité physique qui touche son époux et contraint Madame SIMON à participer à l'exploitation agricole. - Argument sur la proportionnalité : Madame SIMON est agent de sécurité, la clause de mobilité semble disproportionnée par rapport à sa fonction. - Argument sur l'intérêt légitime et la bonne foi : l'absence de propositions sur d'autres secteurs plus proches peut être envisagée. En effet, une affectation plus proche semblait envisageable. L'employeur n'a fait aucun effort pour reclasser Madame SIMON sur une zone plus proche et ainsi manqué à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi. La clause n'est pas valable et le licenciement de Madame SIMON est sans cause réelle et sérieuse donc abusif.

3. Développez l'argumentation juridique que la société SécuritéPlus peut lui opposer.

Réponse : La Cour de cassation, dans son arrêt du 14 février 2018 (annexe 4), confirme sa jurisprudence selon laquelle est valable la clause de mobilité sur tout le territoire national. La clause est considérée comme assez précise et ne confère pas à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée. Peu importe qu'il y ait une liste ou non d'établissements ou de communes. De plus, la Cour de cassation précise que le fait pour une personne d'avoir 2 enfants relève de « circonstances parfaitement ordinaires » (annexe 4) ne pouvant pas conduire à considérer que sa mutation à 400 km porte atteinte à sa vie personnelle et familiale. Si, éventuellement, une atteinte à la vie personnelle de la salariée est relevée, celle-ci peut être justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché étant donné que l'entreprise rencontre des difficultés économiques ayant conduit à une délocalisation. De ce fait, la clause de mobilité est valable. Le licenciement de Madame SIMON n'est donc pas abusif.

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